|
CONDITIONS
PARTICULIERES DE VENTE
1. Inscription
L’inscription à l’un de nos voyages implique l’adhésion aux
conditions énoncées ci-dessous, dont le participant reconnaît avoir pris
connaissance dans cette brochure. Cette inscription implique le
versement à titre d’acompte par le client d’une somme égale à 25% du
prix du voyage ou du séjour, le solde étant réglé 30 jours avant la date
du départ. En cas de réservation intervenant à moins de 15 jours avant
le départ, il sera facturé au client une somme de 30 €uro par dossier.
2. Prix
Les prix indiqués ont été libellés en euros en fonction des conditions
économiques en vigueur en aout 2009 liées au coût du carburant, aux
différentes taxes d’atterrissage, d’embarquement ou de débarquement dans
les ports et aéroports et aux taux de change appliqués au voyage ou au
séjour concerné. Tous les tarifs de nos voyages ont été établis en Euro
sans révision de prix ou d’incidence de taux de change EURO / USD sur
les programmes de notre brochure 2008.
En cas de modification et/ou d’augmentation des taxes d’atterrissage,
d’embarquement ou de débarquement dans les ports ou les aéroports, ainsi
que le coût du carburant ou autres modifications entrainant une
augmentation ou une réduction du prix, une notification d’augmentation
ou de réduction sera facturée au client selon la facture initiale et/ou
le bulletin d’inscription. Sont exceptent les augmentations des hausses
carburant facturés par les compagnies aériennes dont le montant
définitif est connu à l’émission. Aucune contestation concernant nos
prix ne pourra être acceptée après l’inscription à l’un de nos voyages.
3. Durée des voyages : France /
France
La durée du voyage inclut le jour du départ à partir de l’heure de
convocation à l’aéroport et le jour du retour jusqu’à l’heure d’arrivée
à l’aéroport. Nos prix sont calculés sur des prestations basées sur un
certain nombre de nuitées de façon forfaitaire et non aux journées
entières ; si pour une raison ou pour une autre des horaires avec une
arrivée tardive ou un départ matinal étaient imposés par les compagnies
aériennes, aucun remboursement ne serait effectué.
4. Modification par le client
Toute modification à la commande initiale moins de 30 jours avant le
départ sera considérée comme une annulation et entraînera les frais
d’annulation ci-dessous. Aucun frais ne sera retenu en cas de
prolongation du voyage ou du séjour, sans changement de date départ et
de l’itinéraire initial.
5. Annulation du fait du client
Toute annulation du fait du client entraîne la perception des frais
suivants :
De l’inscription à 100 jours avant le départ : 100 € de frais de dossier
par personne non remboursables par l’assurance.
De 99 à 30 jours avant le départ : il sera retenu 250 €uro de frais de
dossier par personne non remboursables par l’assurance.
29 à 15 jours avant le départ : 50%
14 à 07 jours avant le départ : 80%
06 à 00 jours avant le départ : 100%
6. Interruption du voyage
Tout voyage interrompu ou abrégé, ou toute prestation terrestre,
fluviale, maritime ou aérienne non consommée pour quelque cause que ce
soit ne pourra donner lieu à aucun remboursement par l’agence.
7. Descriptif
Le descriptif des hôtels ou des croisières de cette brochure est établi
par nos soins, cependant et malgré nos interventions nous ne saurions
être tenus responsables de certaines modifications (surtout certaines
facilités non achevées ou temporairement interrompues), entre la mise
sous presse de notre brochure à la date de départ.
8. Cession du contrat de voyage par
l’acheteur
Se reporter à l’article 99 des conditions générales de vente. Cette
cession entraînera la facturation de 38 €uro comme frais
supplémentaires.
9. Modification ou annulation du
voyage UTOF conseils voyages
Le traitement des annulations ou des modifications du voyage est
réglementé par les articles 20,21 et 22 de la loi n°92.645 du 13 juillet
1992, ainsi que par les articles 101,102 et 103 du décret d’application
n°94.490 du 15 juin 1994, ces trois derniers articles figurent aux
conditions générales et nous vous prions de vous y reporter. Le client
doit signaler sur son bulletin d’inscription tout élément déterminant
ayant motivé son choix. Taille des groupes pour croisières et circuits :
celle-ci est indiquée dans les tableaux de prix en référence de chaque
voyage, nous nous réservons le droit de maintenir le départ avec un
nombre de participants inférieur à celui indiqué. En cas d’insuffisance
de participants, les clients seront avertis au plus tard 21 jours avant
le départ et les sommes déjà versées seront intégralement remboursées,
sans que cette annulation donne droit à une demande de dédommagement.
UTOF Conseils Voyages essaiera dans toute la mesure du possible de
proposer aux clients un voyage de remplacement.
10. Transport aérien
La responsabilité des compagnies aériennes présentes dans cette
brochure, ainsi que celle des représentants, agents ou employés de
celle-ci est limitée en cas de dommage, plainte ou réclamation de toute
nature au transport aérien des passagers et de leurs bagages,
exclusivement comme précité dans leurs conditions de transport. Tous nos
programmes de vols réguliers indiqués en brochure peuvent être sujets à
modification par le transporteur en cours de saison. Les horaires
communiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de
changement de dernière heure. Aucun remboursement ne serait accordé si,
de ce fait, le vol de départ était retardé ou le vol de retour avancé
(ou vice versa). Les horaires des vols retour sont définitivement
confirmés sur place par nos représentants. Nous ne pouvons être tenus
pour responsables, et les voyageurs ne peuvent prétendre à aucune
indemnité, lorsqu’une modification d’horaire rend impossible un
post-acheminement. Toute place d’avion non utilisée ne peut faire
l’objet d’un report de date et sera considérée comme une annulation pure
et simple. Toutefois nous nous réservons le droit d’assurer le transport
aérien sur toute autre compagnie, si les circonstances nous y obligent :
grèves, retard, incidents techniques, intempéries, modification
d’horaires, de jour d’opération ou toute autre raison. De même certaines
escales ou changement d’appareils non prévus sur les plans de vols
initiaux peuvent être décidés sans préavis et ne peuvent constituer
motif à annulation ou dédommagement de quelque nature que ce soit.
11. Formalités
Passeport et visa obligatoires. Toutes les informations de police et
d’immigration, pièce d’identité sont données à titre indicatif
concernant les ressortissants français et susceptibles de modification
sans préavis.
12. Informations
Il est de règle en hôtellerie internationale de prendre possession de la
chambre à partir de 14h00 et de la libérer avant 12h00 quel que soit
l’horaire de retour. En aucun cas nous ne pourrions déroger à cette
règle.
* Catégories des hôtels et des croisières selon les normes locales en
vigueur dans le pays concerné.
* Les noms des hôtels / bateau de croisières sont donnés à titre
indicatif et peuvent être remplacés par d’autres de catégorie similaire
* L’ordre des visites peut être modifié selon les obligations locales
des ouvertures et fermetures des écluses, jours fériés, fête nationale
etc.… Mais l’intégralité des visites est cependant respectée.
* Malgré le supplément demandé, les chambres ou cabines individuelles
sont souvent de petites chambres assez mal situées dans la plupart des
hôtels.
* A certaines dates exceptionnelles de forte fréquentation un
re-placement des cabines garanties sur pont principal peut avoir lieu
sur pont inférieur, et ceci malgré tous nos efforts et nos confirmations
antérieures. Dans ce cas, le remboursement du supplément forfaitaire de
10 € par personne et par nuit sera effectué dès le retour des clients
concernés.
* Les chambres triples sont des chambres doubles dans lesquelles on
rajoute un lit (souvent un lit d’appoint) laissant peu d’espace dans la
chambre.
* Les repas du premier jour et du dernier jour ne sont pas inclus, sauf
indication sur le programme, et sont à la charge du voyageur. Les
prestations du dernier jour s’arrêtent après le petit déjeuner. Certains
repas peuvent être fournis par le transporteur aérien.
13. Après-vacances
Toute réclamation pour non-exécution ou mauvaise exécution du contrat de
voyage doit être signalée par écrit le plus tôt possible à nos
correspondants locaux, afin qu’ils puissent le cas échéant apporter une
solution au problème posé. S’il n’obtient pas gain de cause, il doit
exiger de l’hôtelier ou du représentant local une attestation des
prestations non fournies. La réclamation avec toutes les pièces
justificatives doit nous parvenir par lettre recommandée avec accusé de
réception dans un délai de 8 jours après la date du retour. Passé ce
délai, aucune réclamation ne pourra être prise en considération.
14. Assurance
UTOF Conseils Voyages a souscrit pour vous un contrat auprès de Mondial
Assistance, police numéro 302.553 afin de vous faire bénéficier des
garanties suivantes : assistance des personnes et frais médicaux,
assurance des bagages à concurrence de 457 €uro et assurance annulation
sauf frais de dossier en option. Nous vous conseillons de prendre
connaissance des exclusions liées à ces garanties en consultant le
contrat d’assurance qui vous sera remis lors de votre inscription.
N’oubliez pas que vous devez déclarer votre sinistre dans un délai
maximum de 5 jours à : Mondial Assistance Tél. : 33 (0)1 42 99 02 02 –
Fax : 33 (0)1 45 63 26 75
Mieux voyager en Egypte
Vols réguliers Egyptair
En raison de la forte affluence actuelle sur l’Egypte, la compagnie
nationale des lignes aériennes Egyptiennes se réserve le droit de
rajouter, sur son programme de vols réguliers, d’autres vols
supplémentaires selon les disponibilités de ses appareils, afin de
répondre à la demande croissante.
Le départ et l’arrivée de Paris peuvent s’effectuer de deux aéroports
différents (Orly ou Roissy Charles de Gaulle). Les vols ainsi que les
horaires communiqués à l’inscription sont donnés à titre indicatif, et
sont susceptibles de modifications à la dernière minute. Les horaires de
retour ne sont pas toujours connus avant le départ, certains pouvant
même avoir lieu le lendemain de la date prévue. Dans ce cas et à titre
exceptionnel UTOF Conseils Voyages prend en charge la nuit
supplémentaire. Le premier et le dernier jour du voyage sont toujours
consacrés au transport. Selon les horaires très matinaux ou très
tardifs, les nuits peuvent être écourtées. Pour
ces raisons, en application de l’article 10 des conditions particulières
de vente aucun dédommagement ni remboursement ne pourra être accordé.
En fonction de la confirmation des horaires de vols Egyptair, le premier
dîner et le dernier petit déjeuner prévus à l’hôtel ou à bord des
bateaux de croisière peuvent avoir lieu dans l’avion.
Les horaires des connexions aériennes n’étant pas fixés à ce jour par la
compagnie régulière Egyptair, nous nous réservons le droit de modifier
le lieu de la première et / ou de la dernière nuit sur nos programmes
brochures et « A la carte ».
Selon les nouvelles dispositions et les impératifs de la compagnie
Egyptair, tous les vols domestiques en Egypte subissent, surtout pendant
les vacances scolaires, des modifications intégrales au profit de la
programmation des vols internationaux (sans tenir compte malheureusement
du nombre de places confirmées ou en demande sur ces vols). Ces
modifications de dernière minute peuvent nous amener à modifier le
déroulement de votre circuit en remplaçant le ou les vols prévu(s) par
un autre vol (autre compagnie aérienne) ou un autre moyen de transport
(train wagon lit, autocar, selon disponibilités).
Les pourboires
Pour certains de nos programmes/départs garantis nous prévoyons un
forfait pourboires qui concerne les porteurs de bagages, le personnel
des bateaux et des hôtels, les chauffeurs de bus… Cela afin de vous
éviter les sollicitations individuelles auxquelles vous n’êtes pas
obligé de donner suite. Par contre, le pourboire (petit cadeau du guide)
est laissé à votre appréciation, l’usage est toutefois de donner environ
5 €uro par jour et par personne selon le pays concerné.
CONDITIONS GENERALES
DE VENTE
Extrait du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de
l’article 3 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions
d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de
voyages ou de séjours.
Article 95 :
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et
toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la
remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le
présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de
titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ce transport, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur,
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le
nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont
émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée ne soustrait pas
le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 :
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son
autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou
du séjour tels que :
1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés ;
2/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d’accueil ;
3/ Les repas fournis ;
4/La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5/ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ;
6/Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait,
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information du consommateur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à
moins de vingt et un jours avant le départ ;
8/ Le montant ou le pourcentage du prix à verser à tire d’acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat
en application de l’article 100 du présent décret ;
10/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11/ Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103
ci-après ;
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de
voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes
sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13/ L’information concernant la souscription facultative d’un contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou
d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article 97 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins
que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit
d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelles mesure cette modification peut intervenir et
sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à
l’information préalable doivent être communiquées par écrit au
consommateur avant la conclusion du contrat
Article 98 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi
en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les
deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1/ Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et L’adresse de l’organisateur.
2/ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
3/ Les moyens, les caractéristiques utilisés, les dates, heures et lieux
de départ et de retour.
4/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5/ Le nombre de repas fournis ;
6/ L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7/ Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour ;
8/ Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions
de l’article 100 ci-après :
9/ L’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxe d’atterrissage, de
débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de
séjour et lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies ;
10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix : en tout état de
cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le
séjour.
11/ Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées
par le vendeur ;
12/ Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée, par écrit,
éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services
concerné.
13/ La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus.
14/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15/ Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102, et 103
ci-dessus.
16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17/ Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur
(numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas
l e vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum
les risques couverts et les risques exclus ;
18/ La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat
par l’acheteur ;
19/ L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur, ou, à défaut les noms, adresses et numéros de
téléphone de la représentation locale du vendeur, ou, à défaut les noms,
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles
d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro
d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le
vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que
ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer
le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
Article 100 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du
prix, dans les limites prévues à l’article19 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant
à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le
montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises
qui peuvent avoir un incidence sur le prix du voyage ou le séjour, la
part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des
devises figurant au contrat.
Article 101 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat
tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ;: un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties : toute
diminution du prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit être
restitué avant la date de son départ.
Article 102 :
Dans le cas prévu à l’articule 21 de la loi du 13 juillet 1002 susvisée,
lorsque, avant le départ de l’acheteur par lettre recommandée avec
accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur
le remboursement et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette
date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Article 103 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre des disposition
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement prévues, en
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit
lui rembourser, dès son retour, la différence de prix.
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables,
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par
les deux parties.
NOS PARTENAIRES
UTOF CONSEILS VOYAGES
Licence d’Etat : Li 075 95 0476
SARL au capital de 60.000 €
RCS PARIS B395 332 430
SIRET 395 332 430 00010
APE 633Z
Caution BNP – Membre SNAV
Assurance responsabilité civile
Professionnelle Gan Eurocourtage - Hiscox
Edition Août 2009
REMERCIEMENTS
Les offices de tourisme Egypte, Syrie et Jordanie
Le ministère de la Culture et du Tourisme de la Libye
Montpensier Communication
Ainsi que toute l’équipe « Les Voyages de Pharaon »
CREDIT PHOTOS
Office du tourisme Egyptien, Jordanien et Syrien
Mr Bello, Mr Leguillou,
Mr Bresset (416), Mr Maury
Mr Franconville, Mr Littaye
Mr Pinchon, Mr Helin
Mme Clément, Mr Idriss
Mr Champollion, M Loffet
Mr Chapuis, Mr El Subaihi
Mr Cohen, Me Lamy,
Me Tisserand, Mr Chapuis
M Gast, M W. Salem
|